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LE COMPOSTAGE

REGLEMENTATION COMPOSTAGE

DISPOSITIONS RELATIVES AU « COMPOSTAGE DE PROXIMITÉ »

                                                                     Article 17

 Les dispositions du présent titre s'appliquent aux producteurs de déchets de cuisine et de table,

personne morale ou physique, professionnels ou non, qui souhaitent valoriser ces matières dans

le cadre d'une activité dite de « compostage de proximité » réalisée sur place (au point de départ)

et pour un usage local.

Elles ne concernent pas les installations de compostage domestiques individuelles, présentes

chez les particuliers et utilisées pour leur propre compte.

L’usage de déchets de cuisine et de table provenant de moyens de transport internationaux dans

de telles installations est strictement interdit.

Les installations concernées par les présentes dispositions sont les installations de :

- « compostage de proximité » dit « partagé », regroupant des particuliers et/ou des associations

et/ou des professionnels de la restauration et/ou des collectivités, producteurs de déchets de

cuisine et de table,

- « compostage de proximité » dit « autonome en établissement », présentes au sein d'un

établissement producteur de déchets de cuisine et de table.

 

                                                                   Article 18

 

Dans le cas d'un site de « compostage de proximité » dit « partagé » comme dans celui d'un site

de « compostage de proximité » dit « autonome en établissement », une personne physique ou

morale est désignée comme responsable de la bonne gestion du site. Elle est dénommée

« exploitant » dans les autres articles du présent titre.

Par dérogation aux dispositions du règlement (CE) n°1069/2009 et sous réserve de l'application

des dispositions du présent titre, l'exploitant d'un site de « compostage de proximité » est

exempté de demande d'agrément pour cette activité, ainsi que de notification pour son

enregistrement.

 

                                                                   Article 19

 

L'installation de « compostage de proximité » dispose sur place des équipements adéquats pour

cette activité.

L’exploitant est dûment formé aux règles de bonnes pratiques du « compostage de proximité »

dit « partagé » ou « autonome en établissement », et veille à leur respect. Il veille également à

prévenir tout risque de contamination des cuisines d’où proviennent les déchets de cuisine et de

table. Il porte une attention particulière à la bonne montée en température du tas en cours de

compostage, notamment en relevant régulièrement sa température.

La quantité hebdomadaire maximale de déchets de cuisine et de table produite et traitée sur place

ne dépasse pas 1 tonne.

 

                                                                   Article 20

 

Les matières compostées issues des installations de « compostage de proximité », constituent des

sous-produits animaux de catégorie 3 au sens du règlement (CE) n°1069/2009. Leur utilisation

sur des pâturages ou des terres destinées à la production de plantes fourragères destinées à

l'alimentation animale est interdite.

Ces matières compostées sont uniquement destinées à être employées :

- soit par les producteurs de déchets de cuisine et de table ou les exploitants (point de départ)

pour leur propre usage, sous la seule responsabilité de l'exploitant, sans contrainte

supplémentaire, en vue d'une utilisation directe sur les sols ou hors sol, y compris pour des

activités de jardinage,

- soit après cession à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, conformément aux articles L.255-2 à

L.255-5 du code rural et de la pêche maritime, pour un usage local ; l'usage en cultures

maraîchères est limité aux cultures de racines.

Lors de la distribution du « compost », l'exploitant veille au rappel des bonnes pratiques

d'hygiène pour sa manipulation.

En cas de risque sanitaire avéré en raison de causes extérieures au site ou du fait de sa mauvaise

gestion, des dispositions relatives à la biosécurité, pouvant aller jusqu'à la suspension voire l'arrêt

total de l'activité, peuvent être demandées par voie réglementaire aux exploitants.

 

                                                                   Article 21

 

En cas de fabrication de « compost » au-delà des quantités pouvant être utilisées sur place au

point de départ, les quantités excédentaires peuvent être expédiées vers un établissement agréé

au titre du règlement (CE) n°1069/2009 situé sur le territoire national, appliquant l'ensemble des

exigences nécessaires pour une mise sur le marché européen de sa production.

Cette situation doit toutefois rester exceptionnelle, les quantités de déchets de cuisine et de table

destinées au « compostage de proximité » ayant uniquement vocation à être utilisées

conformément à l'article 20 du présent arrêté.

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